Article D1253-9 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R127-2 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Lorsque le contrôle de l'application de la législation du travail par les différents membres du groupement d'employeurs relève de plusieurs autorités administratives, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ne peut s'opposer à l'exercice de l'activité du groupement qu'après avoir recueilli l'accord des autres autorités administratives compétentes.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010

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