Article D1253-8 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R127-6 al 1 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

A tout moment, l'autorité administrative peut, par décision motivée, notifier son opposition à l'exercice de l'activité du groupement d'employeurs :
1° Lorsque cet exercice ne respecte pas les dispositions légales relatives aux groupements d'employeurs ;
2° Lorsque les stipulations de la convention collective choisie ne sont pas respectées ou lorsque celle-ci a été dénoncée ;
3° Lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 1253-7.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, 18 juin 2009, n° 08/00614
Infirmation

[…] RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/00614 […] En effet, les explications que vous avez fournies lors de l'entretien du lundi 11 avril 2005 à 14 heures avec C D n'ont pas modifié notre appréciation des faits. […] Rappelle aux parties que l'article 1253-8 du Code du travail prévoit que les membres du groupement d'employeurs sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés,

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