Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la convention collective choisie par le groupement d'employeurs n'apparaît pas adaptée aux classifications professionnelles, aux niveaux d'emploi des salariés ou à l'activité des différents membres du groupement, ou lorsque les dispositions légales relatives aux groupements d'employeurs ne sont pas respectées au moment de la déclaration, l'autorité administrative dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration pour notifier au groupement qu'elle s'oppose à l'exercice de son activité.
La notification est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
A défaut d'opposition notifiée dans le délai prévu au premier alinéa, le groupement peut exercer son activité.
Est-il tenu par l'article L2262-1 du Code du travail qui précise que « Sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires » et cela même si son activité est un peu différente que celle généralement couverte par la ccn 66? Dans l'attente de vous lire, Cordialement. Taramop Bonjour, […] c'est cette convention qui s'applique ; dans le cas contraire, tous les adhérents choisissent la convention collective qu'ils souhaitent voir appliquée par le groupement, sous réserve des dispositions de [l'article D.1253-7 du Code du travail.
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