Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs / Section 2 : Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ d'application d'une même convention collective / Sous-section 1 : Déclaration
Article D1253-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La déclaration d'activité prévue à l'article L. 1253-17 est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel le groupement d'employeurs a son siège social.
Lorsque le contrôle du respect de la législation du travail par les différents membres du groupement relève de plusieurs autorités administratives, la déclaration est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Cette déclaration, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement, est adressée par lette recommandée avec avis de réception.
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[…] qu'elle a écrit le 27 juillet 2020, soit avant la liquidation judiciaire de la société SFEP, que cette collaboration se poursuivait en contravention des dispositions des articles L. 1245-3 et 1253-4 du code du travail, qu'elle établit être demeurée liée à la SFEP par une convention de portage salarial devenue illicite car d'une durée supérieure à 36 mois, […] lui demandant d'assister à différentes présentations ou session de formation (codes bonnes conduite professionnelle entre éditeurs, agences et photographes), acquiesçant à sa proposition d'établir un ordre du jour lors de ses venues (cf. courriel de M. [D], directeur général du groupe Hommel auquel appartient la société SFEP, […]
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[…] D E F […] Sur les dispositions de l'article 1253-4 du code du travail
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 28 novembre 2012, n° 11/01157
[…] Les articles L1253-17 et D 1253-4 du code du travail prévoient que lorsque les membres du groupement d'employeurs relèvent de conventions collectives différentes, ils doivent, après avoir déterminé la convention collective applicable au groupement d'employeurs, faire une déclaration d'activité auprès de la direction départementale du travail. […]
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