Article D1253-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R127-1 al 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le groupement d'employeurs informe l'inspecteur du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 1253-1, dans un délai d'un mois suivant la modification.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 13 février 2021

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Décisions4


1Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 2 mars 2010, n° 09/01269
Confirmation

[…] ' à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la Cour estimerait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter l'indemnité allouée à Madame X à la somme de six mois de salaire, en application de l'article 1253-3 du Code du travail ; […] D E. F G

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  • Faute grave·
  • Médecin·
  • Ancienneté·
  • Sociétés·
  • Licenciement pour faute·
  • Date·
  • Indemnités de licenciement·
  • Travail·
  • Entretien·
  • Cause

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 15 décembre 2010, n° 09/03554
Infirmation partielle

[…] A titre subsidiaire, au cas où l'employeur ne serait pas condamné au paiement de dommages et intérêts équivalents aux salaires perdus du jour du licenciement jusqu'à la notification d e l'arrêt à venir, l'appelant sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 306 384 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement. […] Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, au regard des pièces justificatives versées aux débats, l'employeur doit être condamné à payer au salarié la somme de 150 000¿ de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1253-3 du Code du travail ;

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  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Discrimination·
  • Dommages et intérêts·
  • Reclassement·
  • Emploi·
  • Retraite·
  • Travail·
  • Intérêt

3Cour d'appel de Paris, 23 juin 2009, n° 07/06091
Infirmation partielle

[…] M me C D, conseiller […] Compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, de son âge lors du licenciement et du préjudice qu'il établit avoir subi à la suite de celui-ci la cour confirmera en application de l'article Z1253-3 du code du travail, la somme de 13.800 euros allouée par les premiers juges.

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  • Licenciement·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Liège·
  • Homme·
  • Indemnité·
  • Résultat·
  • Préavis·
  • Clause de non-concurrence·
  • Salarié·
  • Région
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