Article D1253-2 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R127-1 al 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La note d'information, datée et signée par la personne habilitée à cet effet par le groupement d'employeurs, est adressée par lette recommandée avec avis de réception.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 26 janvier 2021, n° 19/06010
Infirmation partielle

[…] avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0208 et ayant comme avocat postulant M e Stéphanie THUILLIER de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02 […] Conformément à l'article D. 773-1-2 du code du travail, les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, […] 2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L.'1253-1 et L.'1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, […]

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