Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 4 : Actions en justice
Article D1251-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1251-59, avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
Elle mentionne en outre :
1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Commentaire • 1
Décisions • 29
[…] — a rappelé qu'en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu'il porte condamnation au paiement de salaires, accessoires de salaire, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues au articles L.1243-8 et 1251-32 du code du travail;
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[…] — condamner en conséquence la société MEDIC SERVICES à lui payer les sommes de : * 12 307,70 à titre de rappel de salaire et 1 230,77 euros au titre des congés payés afférents, * 1 960,90 euros au titre de l'indemnité de précarité prévue à l'article 1251-32 du code du travail, subsidiairement, si la cour estimait qu'il était lié à la société par un contrat à durée indéterminée, — dire abusive la rupture du contrat de travail,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 25 mars 2024, n° 24/00094
[…] — a rappelé qu'en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu'il porte condamnation au paiement de salaires, accessoires de salaire, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues au articles L.1243-8 et 1251-32 du code du travail;
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[…] les indemnités compensatrices de congé mentionnées à l'article 3141-28 du code du travail […] les indemnités de fin de mission mentionnées à l'article 1251-32 du même code
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