Article D1251-32 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 124-20, alinéa 1 phrase 2 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1251-59, avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
Elle mentionne en outre :
1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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www.dangela-avocats.com · 9 décembre 2021

[…] les indemnités compensatrices de congé mentionnées à l'article 3141-28 du code du travail […] les indemnités de fin de mission mentionnées à l'article 1251-32 du même code

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Décisions29


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 11 referes, 25 mars 2024, n° 24/00099
Confirmation

[…] — a rappelé qu'en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu'il porte condamnation au paiement de salaires, accessoires de salaire, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues au articles L.1243-8 et 1251-32 du code du travail;

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Exécution provisoire·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Conséquences manifestement excessives·
  • Jugement·
  • Licenciement·
  • Comptable·
  • Référé

2Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 18 janvier 2012, n° 10/04169
Infirmation

[…] — condamner en conséquence la société MEDIC SERVICES à lui payer les sommes de : * 12 307,70 à titre de rappel de salaire et 1 230,77 euros au titre des congés payés afférents, * 1 960,90 euros au titre de l'indemnité de précarité prévue à l'article 1251-32 du code du travail, subsidiairement, si la cour estimait qu'il était lié à la société par un contrat à durée indéterminée, — dire abusive la rupture du contrat de travail,

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  • Service·
  • Sociétés·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Mission·
  • Travail temporaire·
  • Centre hospitalier·
  • Contrats·
  • Médecin·
  • Hôpitaux·
  • Force majeure

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 8 février 2024, n° 21/10282
Infirmation partielle

[…] — rappelé qu'en application des articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail, le jugement est de plein droit exécutoire par provision dans la limite de 9 mois de salaire en ce qu'il porte condamnation au paiement de salaires ou accessoires de salaires, indemnités de congés payés, préavis ou licenciement, indemnité spéciale de licenciement en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, indemnités de fin de contrat ou de mission prévues aux articles L1243-8 et 1., 1251-32 du code du travail, […] — des copies de SMS écrits par Mme [K] [D] le 22 septembre 2017, dans lesquels elle évoque la démolition de l'ancienne pergola et la présence de '[X]',

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Relations individuelles de travail·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Restaurant·
  • Salaire·
  • Licenciement·
  • Lien de subordination·
  • Titre·
  • Attestation
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