Article R1251-30 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R124-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l'engagement de caution dont bénéficie une entreprise de travail temporaire prend fin, pour quelque cause que ce soit, l'activité de cette entreprise ne peut être poursuivie que si elle a obtenu, dans les conditions prévues par le présent paragraphe, un autre engagement de caution, afin que le paiement des dettes définies à l'article L. 1251-49 soit garanti sans interruption.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 6 décembre 2018, n° 16/03001
Confirmation

[…] 672,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; […] 2 278,69 € à titre de complément de salaire tel que le document le prévoit ; • rappelé l'exécution provisoire de droit qui s'attache aux dispositions qui précèdent, en application des articles D. 1251-3, R. 1251-30, R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail ; • fixé en application de ce dernier article la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 520 € ; • dit en outre que le surplus non-couvert par l'exécution provisoire de plein droit sera compensé par l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;

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  • Licenciement·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Transaction·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Clause de non-concurrence·
  • Préavis·
  • Protocole d'accord·
  • Protocole
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