Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire / Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire / Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire / Sous-paragraphe 4 : Substitution de l'entreprise utilisatrice en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire
Article R1251-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les salariés, les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'entreprise utilisatrice substituée, même lorsque celle-ci s'est acquittée en tout ou en partie des sommes qu'elle devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.
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[…] La substitution prévue à l'article L.1251-52 du Code du travail s'opère expressément au profit des salariés et des organismes visés à l'article L.1251-49. Il ressort de surcroît des articles R.1251-25 à R.1251-27 du même code que l'action contre la société utilisatrice substituée est réservée à ces mêmes personnes.
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[…] L'article R. 1251-27 du code du travail précise que les salariés, les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'entreprise utilisatrice substituée, même lorsque celle-ci s'est acquittée en tout ou en partie des sommes qu'elle devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.
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3. Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2009, n° 08/07351
[…] La substitution prévue à l'article L.1251-52 du Code du travail s'opère expressément au profit des salariés et des organismes visés à l'article L.1251-49. Il ressort de surcroît des articles R.1251-25 à R.1251-27 du même code que l'action contre la société utilisatrice substituée est réservée à ces mêmes personnes.
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