Article R1251-27 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R124-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les salariés, les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'entreprise utilisatrice substituée, même lorsque celle-ci s'est acquittée en tout ou en partie des sommes qu'elle devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions10


1Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2009, n° 08/07350
Infirmation partielle

[…] La substitution prévue à l'article L.1251-52 du Code du travail s'opère expressément au profit des salariés et des organismes visés à l'article L.1251-49. Il ressort de surcroît des articles R.1251-25 à R.1251-27 du même code que l'action contre la société utilisatrice substituée est réservée à ces mêmes personnes.

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  • Ags·
  • Sociétés·
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  • Service·
  • Demande·
  • Salarié·
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  • Caution

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 23 février 2023, n° 20/04735
Infirmation partielle

[…] L'article R. 1251-27 du code du travail précise que les salariés, les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'entreprise utilisatrice substituée, même lorsque celle-ci s'est acquittée en tout ou en partie des sommes qu'elle devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.

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  • Travail temporaire·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Salarié·
  • Mission·
  • Indemnité compensatrice·
  • Sociétés·
  • Indemnité de requalification·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Comités

3Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2009, n° 08/07351
Infirmation partielle

[…] La substitution prévue à l'article L.1251-52 du Code du travail s'opère expressément au profit des salariés et des organismes visés à l'article L.1251-49. Il ressort de surcroît des articles R.1251-25 à R.1251-27 du même code que l'action contre la société utilisatrice substituée est réservée à ces mêmes personnes.

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  • Garantie·
  • Appel·
  • Caution
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