Article R1251-26 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R124-22 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dans le cas prévu à l'article L. 1251-52, le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, ou, en cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur informe l'entreprise utilisatrice de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
L'entreprise utilisatrice paie les sommes dues dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 23 février 2023, n° 20/04735
Infirmation partielle

[…] En considération de ces éléments, au regard de la très faible ancienneté du salarié, de son âge lors de la rupture (M. [K] étant né en 1982), de sa rémunération avant celle-ci et de sa situation postérieure (M. [K] justifiant notamment avoir suivi un stage du 15 décembre 2014 au 26 août 2015 et avoir perçu de très faibles revenus en 2015), il lui sera alloué une indemnité pour licenciement abusif d'un montant de 1 200 euros. […] L'article R. 1251-27 du code du travail précise que les salariés, les organismes de sécurité sociale et les institutions sociales ont une action directe contre l'entreprise utilisatrice substituée, même lorsque celle-ci s'est acquittée en tout ou en partie des sommes qu'elle devait à l'entrepreneur de travail temporaire pour la mise à disposition des salariés.

 Lire la suite…
  • Travail temporaire·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Salarié·
  • Mission·
  • Indemnité compensatrice·
  • Sociétés·
  • Indemnité de requalification·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Comités

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 25 novembre 2021, n° 19/00025
Infirmation

[…] Elle s'oppose à l'action directe invoquée par l'URSSAF, en se prévalant des articles L1251-52, R1251-20, R1251-21, R1251-26 et R1251-27 du code du travail et en soutenant que l'URSSAF ne démontre pas avoir effectué une démarche auprès du ZUS pour savoir si des cotisations avaient été réglées, […] La substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire supposant une défaillance de cette dernière, l'URSSAF ne peut estimer bénéficier d'une action directe en garantie contre la société Dixie 19 sans avoir préalablement mis en demeure l'entrepreneur de travail temporaire comme l'exige l'article R. 1251-20 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Salarié·
  • Détachement·
  • Sociétés·
  • Travail temporaire·
  • Etats membres·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Lien de subordination·
  • Entreprise utilisatrice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).