Article R1251-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R124-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le garant qui a payé les sommes définies à l'article L. 1251-49 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 13 septembre 2013, n° 2013029414

[…] Par cet acte la CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France demande au tribunal de condamner la .. société SMART TRAVAIL TEMPORAIRE à lui payer : . 1.0 Vu l'article 2306 du code civil, à . > s Vu l'article R. 1251-24 du code du travail,

 Lire la suite…
  • Travail temporaire·
  • Caisse d'épargne·
  • Île-de-france·
  • Caution·
  • Sociétés·
  • Mise en demeure·
  • Contrat d’adhésion·
  • Siège social·
  • Tribunaux de commerce·
  • Commerce

2Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 14 décembre 2017, n° 16/06989
Infirmation

[…] — que l'article R. 1251-24 du code du travail dispose que le garant qui a payé ou qui pourrait payer des sommes définies à l'article L 1251-49 du code du travail « est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire »;

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Privilège·
  • Sociétés·
  • Titre·
  • Mandataire judiciaire·
  • Garantie·
  • Sécurité sociale·
  • Travail temporaire·
  • Subrogation·
  • Code du travail

3Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 14 décembre 2017, n° 16/06990
Infirmation

[…] — que l'article R. 1251-24 du code du travail dispose que le garant qui a payé ou qui pourrait payer des sommes définies à l'article L 1251-49 du code du travail « est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire';

 Lire la suite…
  • Garantie·
  • Créance·
  • Sociétés·
  • Privilège·
  • Mandataire judiciaire·
  • Titre·
  • Fond·
  • Subrogation·
  • Réserve·
  • Part sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).