Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire / Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire / Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire / Sous-paragraphe 3 : Mise en œuvre de la garantie
Article R1251-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le garant qui a payé les sommes définies à l'article L. 1251-49 est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire.
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[…] Par cet acte la CAISSE D'EPARGNE Ile-de-France demande au tribunal de condamner la .. société SMART TRAVAIL TEMPORAIRE à lui payer : . 1.0 Vu l'article 2306 du code civil, à . > s Vu l'article R. 1251-24 du code du travail,
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[…] — que l'article R. 1251-24 du code du travail dispose que le garant qui a payé ou qui pourrait payer des sommes définies à l'article L 1251-49 du code du travail « est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire »;
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 14 décembre 2017, n° 16/06990
[…] — que l'article R. 1251-24 du code du travail dispose que le garant qui a payé ou qui pourrait payer des sommes définies à l'article L 1251-49 du code du travail « est subrogé, à due concurrence, dans tous les droits des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales contre l'entrepreneur de travail temporaire';
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