Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire / Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire / Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire / Sous-paragraphe 3 : Mise en œuvre de la garantie
Article R1251-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, le titulaire de l'une des créances définies à l'article L. 1251-49 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur adresse au garant, dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement et dans les formes prévues au premier alinéa, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.
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[…] Les dispositions de l'article R 1251-21 du code du travail qui prévoient, qu'en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise de travail temporaire, le liquidateur adresse au garant un relevé des salaires et cotisations impayés en précisant les droits de chacun des créanciers, concernent les créances visées par l'article L 1251-49 du code du travail ; […]
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[…] cotisations correspondant à des prestations d'intérim de 2009 et 2010 facturées par ANKA à trois clients, non déclarées par ANKA à l'URSSAF ; que les sommes ainsi chiffrées étaient à caractère définitif n'ayant pas été contestées par ANKA en son temps ; qu'elles rentrent donc dans le périmètre de garantie « entreprise de travail temporaire » du CIC; et que, conformément aux dispositions de l'article R 1251-21 et suivants du code du travail, il convient à la SCP X-Y, ès qualités de liquidateur judiciaire d'ANKA, de mettre en œuvre la garantie prévue couvrant les cotisations dues par ANKA pour l'emploi du personnel intérimaire.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2009, n° 08/06819
[…] Attendu qu'il appartient dés lors au salarié alors que cette créance est exigible du fait de la décision de la Cour d'adresser à cet organisme une demande de paiement en application de l'article R 124-18 alinéa 1 er devenu R 1251-21 du code du travail;
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