Article R1251-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R124-18 (Ab), Code du travail - art. R124-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, le titulaire de l'une des créances définies à l'article L. 1251-49 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur adresse au garant, dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement et dans les formes prévues au premier alinéa, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel d'Angers, 8 février 2011, 07/01491
Infirmation partielle

[…] Les dispositions de l'article R 1251-21 du code du travail qui prévoient, qu'en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise de travail temporaire, le liquidateur adresse au garant un relevé des salaires et cotisations impayés en précisant les droits de chacun des créanciers, concernent les créances visées par l'article L 1251-49 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Caution·
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Créance·
  • Prestation de services·
  • Cotisations·
  • Affacturage·
  • Liquidation judiciaire·
  • Travail temporaire

2Tribunal de commerce de Paris, 6eme chambre, 17 septembre 2015, n° 2014069405

[…] cotisations correspondant à des prestations d'intérim de 2009 et 2010 facturées par ANKA à trois clients, non déclarées par ANKA à l'URSSAF ; que les sommes ainsi chiffrées étaient à caractère définitif n'ayant pas été contestées par ANKA en son temps ; qu'elles rentrent donc dans le périmètre de garantie « entreprise de travail temporaire » du CIC; et que, conformément aux dispositions de l'article R 1251-21 et suivants du code du travail, il convient à la SCP X-Y, ès qualités de liquidateur judiciaire d'ANKA, de mettre en œuvre la garantie prévue couvrant les cotisations dues par ANKA pour l'emploi du personnel intérimaire.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Liquidateur·
  • Qualités·
  • Garantie·
  • Travail temporaire·
  • Cotisations·
  • Personnel intérimaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Demande

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2009, n° 08/06819

[…] Attendu qu'il appartient dés lors au salarié alors que cette créance est exigible du fait de la décision de la Cour d'adresser à cet organisme une demande de paiement en application de l'article R 124-18 alinéa 1 er devenu R 1251-21 du code du travail;

 Lire la suite…
  • Liquidateur·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Méditerranée·
  • Corse·
  • Requalification du contrat·
  • Créance·
  • Banque populaire·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).