Article R1251-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R124-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant au sens de l'article L. 1251-52 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article L. 1251-49.
La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.
L'entrepreneur de travail temporaire est également considéré comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le mandataire judiciaire ou par le liquidateur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions25


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 10 mai 2011, n° 10/04448
Infirmation

[…] — que l'article L 1251-49 du code du travail fait obligation à l'entreprise de travail temporaire de justifier d'une garantie financière lui permettant d'assumer le paiement des salaires et autres indemnités pouvant être mises à sa charge, et que, par application de l'article R 1251-20 du même code, aucune somme ne peut être mise à la charge de la société SIM en liquidation judiciaire et aucune condamnation ni fixation de créance ne peut intervenir à son encontre.

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2Cour d'appel de Paris, 8 septembre 2009, n° 08/07350
Infirmation partielle

[…] L'article R.1251-20 alinéa 3 du Code du travail dispose que l'entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant lorsqu'il a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

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3Cour d'appel de Toulouse, 5 octobre 2012, n° 11/01084
Confirmation

[…] Suivant jugement en date du 19 janvier 2011, cette juridiction a dit que la demande portant sur la somme de 23.812,28 euros en application de l'article L 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé n'est pas justifiée, a fixé la créance de M. […] a dit que l'absence de fonds disponible ne sera constituée qu'après la mise en oeuvre par le mandataire judiciaire de la garantie prévue par l'article L 1251-49 du code du travail dans les conditions réglementées par les articles R 1251-20 et suivants du même code, si cette garantie s'avère être insuffisante, […]

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