Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire / Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire / Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire / Sous-paragraphe 3 : Mise en œuvre de la garantie
Article R1251-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant au sens de l'article L. 1251-52 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article L. 1251-49.
La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles. Elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.
L'entrepreneur de travail temporaire est également considéré comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le mandataire judiciaire ou par le liquidateur.
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[…] L'article R.1251-20 alinéa 3 du Code du travail dispose que l'entrepreneur de travail temporaire est considéré comme défaillant lorsqu'il a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
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[…] — que l'article L 1251-49 du code du travail fait obligation à l'entreprise de travail temporaire de justifier d'une garantie financière lui permettant d'assumer le paiement des salaires et autres indemnités pouvant être mises à sa charge, et que, par application de l'article R 1251-20 du même code, aucune somme ne peut être mise à la charge de la société SIM en liquidation judiciaire et aucune condamnation ni fixation de créance ne peut intervenir à son encontre.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 5 octobre 2012, n° 11/01084
[…] Suivant jugement en date du 19 janvier 2011, cette juridiction a dit que la demande portant sur la somme de 23.812,28 euros en application de l'article L 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé n'est pas justifiée, a fixé la créance de M. […] a dit que l'absence de fonds disponible ne sera constituée qu'après la mise en oeuvre par le mandataire judiciaire de la garantie prévue par l'article L 1251-49 du code du travail dans les conditions réglementées par les articles R 1251-20 et suivants du même code, si cette garantie s'avère être insuffisante, […]
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