Article R1251-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R124-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues aux articles L. 1251-51 et R. 1251-14.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 4 avril 2017, n° 15/04813
Confirmation

[…] En toute hypothèse, aucun manquement de l'entreprise de travail temporaire n'est établi dans les obligations qui lui sont propres tirées de l'article R.1251-16 du code du travail. […]

 Lire la suite…
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