Article R1251-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R124-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Tous les documents concernant l'entreprise de travail temporaire, notamment les contrats de mise à disposition et les contrats de mission, mentionnent le nom et l'adresse de son garant ainsi que la référence à l'article L. 1251-49.
Ces indications, ainsi que les dates de prise d'effet et d'échéance de la garantie, sont affichées de manière visible dans chaque établissement.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires2


Village Justice · 19 décembre 2013

L. 1251-43 et R. 1251-15) : […] La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 (cf. § 1.1).

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 17 décembre 2013
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Décisions4


1Tribunal de commerce de Reims, Deliberes chambre 1, 11 juillet 2017, n° 2015009054

[…] — le contrat de disposition doit comporter des mentions impératives détaillées aux articles L1251-1 et R1251-15 du code du travail et non les articles L124-1 et suivants du code du travail tel qu'indiqué par erreur par la SARL EURO DEAL France, ces articles ayant été abrogés.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 27 juillet 2017, n° 14/05144
Infirmation

[…] son Président ayant reconnu ne pas ignorer lors de la conclusion de la convention de mise à disposition qu'il s'agissait d'une première création d'activité de la société M N UNIPESSOAL (selon le rapport de l'inspection du travail du 18 mars 2013), les contrats de mise à disposition ne mentionnant pas le nom et l'adresse du garant de l'entreprise de travail temporaire en violation de l'article R.1251-15 du code du travail, lesdits contrats ayant été établis postérieurement au début de l'activité du salarié sur le chantier et, de surcroît, ne mentionnant pas l'ensemble des éléments de rémunération en violation de l'article L.1251-43 6° du code du travail (seulement un tarif horaire de 11, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e chambre b, 27 juillet 2017, n° 14/05140
Infirmation

[…] son Président ayant reconnu ne pas ignorer lors de la conclusion de la convention de mise à disposition qu'il s'agissait d'une première création d'activité de la société G H UNIPESSOAL (selon le rapport de l'inspection du travail du 18 mars 2013), les contrats de mise à disposition ne mentionnant pas le nom et l'adresse du garant de l'entreprise de travail temporaire en violation de l'article R.1251-15 du code du travail, lesdits contrats ayant été établis postérieurement au début de l'activité du salarié sur le chantier et, de surcroît, ne mentionnant pas l'ensemble des éléments de rémunération en violation de l'article L.1251-43 6° du code du travail (seulement un tarif horaire de 11, […]

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