Article R1251-14 du Code du travail

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Version01/01/2009
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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R124-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

L'entreprise de travail temporaire est en possession, pour chacun de ses établissements, d'une attestation de garantie délivrée par le garant.
L'attestation indique notamment le nom et l'adresse du garant, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée.
L'attestation est tenue à la disposition de l'inspection du travail et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et institutions sociales mentionnés à l'article L. 1251-49.
L'entreprise de travail temporaire adresse, dans un délai de dix jours à compter de l'obtention ou du renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale et institutions sociales compétents pour chacun des établissements concernés.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
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Décisions3


1Cour d'appel de Riom, 13 octobre 2015, n° 13/01262
Infirmation partielle

[…] L'article 1251-14 du code du travail fixe les périodes d'essai applicables aux contrats de mission. En revanche aucune disposition ne prévoit la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée dès lors que les dispositions de l'article 1251-14 du code du travail n'auraient pas été respectées.

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  • Contrats·
  • Mission·
  • Durée·
  • Rappel de salaire·
  • Congé parental·
  • Indemnité de requalification·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Indemnité·
  • Maternité

2Cour d'appel de Paris, 15 avril 2016, n° 14/08238
Infirmation partielle

[…] Considérant que l'article R 1251-14 du code du travail dispose que : […]

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  • Sociétés·
  • Activité·
  • Établissement·
  • Conseil·
  • Concurrence déloyale·
  • Travail temporaire·
  • Clientèle·
  • Intérimaire·
  • Agence·
  • Titre

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 8 décembre 2017, n° 15/19390
Infirmation

[…] — dise qu'il n'a pas commis de faute grave, — dise que son contrat de mission temporaire a été rompue abusivement de manière anticipée, — dise que le contrat de mission temporaire de Monsieur X ne respecte pas les dispositions des articles 1251-14, L 1251-16 et L 1251-5 du code du travail, A l'encontre de l'entreprise utilisatrice SPIE Sud Est: — condamne la société SPIE Sud Est à lui payer les sommes suivantes:

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  • Entreprise utilisatrice·
  • Travail temporaire·
  • Contrats·
  • Requalification·
  • Mission·
  • Titre·
  • Faute grave·
  • Salarié·
  • Durée·
  • Faute
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