Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire / Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire / Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R1251-12 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant de la garantie financière est calculé, pour chaque entreprise de travail temporaire, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social, certifié par un expert-comptable dans les six mois de la clôture de l'exercice. Le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la garantie financière concerne exclusivement l'activité de travail temporaire.
Lorsque le dernier exercice social n'a pas une durée de douze mois, le chiffre d'affaires enregistré au cours de l'exercice est proportionnellement augmenté ou réduit pour être évalué sur douze mois.
Le montant de la garantie est réexaminé chaque année et peut être révisé à tout moment. Il ne doit pas être inférieur à 8 % du chiffre d'affaires, ni à un minimum fixé chaque année par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 1251-45 du code du travail : « L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 1251-49. (…) ». […] compte tenu de l'évolution moyenne des salaires ». L'article R. 1251-12 du même code précise que le montant de cette garantie doit être au moins égal à 8 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice social, sans pouvoir être inférieur à un minimum, fixé pour l'année 2016, par le décret du 29 décembre 2015 pris en application de l'article L. 1251-50 du code du travail, […]
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[…] qu'en cas de cession d'agences à une entreprise de travail temporaire, le montant de la garantie financière doit donc être calculé en fonction du dernier chiffre d'affaires réalisé avant la cession et ne peut correspondre à la somme minimale fixée chaque année par décret ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 124-8 alinéa 1 er et R.124-9 du code du travail, devenus les articles L. 1251-49 et R.1251-12 du même code ;
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere vendredi salle 3, 29 novembre 2013, n° 2013054409
[…] . Pdur les motifs énoncés en son asëîgnation introductive d'instance en date du 12 àeptémbre 2013, signifiée à une personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SARL MARATON INTERIM nous demande de : ! . – Vu les arthes 1134 1147 du Code Civil et 873 du Code de Procédure Civile, - . * Vu les articles 2355 à 2366 du code cml L. 1251-49 L. 1251-50 et R. 1251 12 du code du travail, ' ' Ensemble les articles L. 32454 du code du travail et L.244-3 du code de la sécurité somaIe Vu les pièces versées au débat . A titre principal, . — Juger que les sommes éventuellement dues par le fait de MARATON INTERIM au tntre de la
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