Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire / Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire / Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R1251-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La garantie financière ne peut résulter, en application de l'article L. 1251-50, que d'un engagement de caution unique.
L'engagement ne peut être pris par un organisme de garantie collective que si celui-ci est agréé par les ministres chargés du travail et de l'économie.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] L'article R. 1251-11 du code du travail précise que la garantie financière ne peut résulter, en application de l'article L. 1251-1, que d'un engagement de caution, lequel ne peut être pris par un organisme de garantie collective, que si celui-ci est agréé par les ministres chargés du travail et de l'économie.
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[…] La SARL ALTANTIQUE INTERIM SERVICES est une Entreprise de Travail Temporaire et ne peut donc exercer son activité qu'après obtention de la garantie financière régie par les articles L. 1251-45 à L. 1251-53 et R. 1251-11 à R. 1251-31 du Code du Travail.
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3. Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Contentieux-audience publique, 14 novembre 2012, n° 2011-01383
[…] La SARL ALTANTIQUE INTERIM SERVICES est une Entreprise de Travail Temporaire et ne peut donc exercer son activité qu'après obtention de la garantie financière régie par les articles L. 1251-45 à L. 1251-53 et R. 1251-11 à R. 1251-31 du Code du Travail.
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[…] L'article R. 1251-11 du code du travail précise que : […]
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