Article R1251-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R124-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La garantie financière ne peut résulter, en application de l'article L. 1251-50, que d'un engagement de caution unique.
L'engagement ne peut être pris par un organisme de garantie collective que si celui-ci est agréé par les ministres chargés du travail et de l'économie.

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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 5 novembre 2021, n° 20/11410
Infirmation partielle

[…] L'article R. 1251-11 du code du travail précise que la garantie financière ne peut résulter, en application de l'article L. 1251-1, que d'un engagement de caution, lequel ne peut être pris par un organisme de garantie collective, que si celui-ci est agréé par les ministres chargés du travail et de l'économie.

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2Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Contentieux-audience publique, 14 novembre 2012, n° 2011-01383

[…] La SARL ALTANTIQUE INTERIM SERVICES est une Entreprise de Travail Temporaire et ne peut donc exercer son activité qu'après obtention de la garantie financière régie par les articles L. 1251-45 à L. 1251-53 et R. 1251-11 à R. 1251-31 du Code du Travail.

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3Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, Contentieux-audience publique, 14 novembre 2012, n° 2011-01383

[…] La SARL ALTANTIQUE INTERIM SERVICES est une Entreprise de Travail Temporaire et ne peut donc exercer son activité qu'après obtention de la garantie financière régie par les articles L. 1251-45 à L. 1251-53 et R. 1251-11 à R. 1251-31 du Code du Travail.

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