Article R1251-9 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R124-4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 1

L'entreprise de travail temporaire informe, par tout moyen, les salariés temporaires de chaque établissement :


1° De la communication d'informations nominatives contenues dans les relevés de contrats de mission à Pôle emploi et au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétent ;


2° Des droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que peuvent exercer les intéressés auprès de Pôle emploi et du directeur régional mentionné au 1°.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

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Décisions11


1CNIL, Délibération du 15 octobre 2013, n° 2013-318

[…] Les intérimaires concernés par le présent traitement sont informés de la possible utilisation statistique de données à caractère personnel les concernant, conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, par un affichage dans les établissements des entreprises de travail temporaire obligatoire en application de l'article R. 1251-9 du code du travail, d'une part, et des mentions apposées sur les relevés mensuels de contrat de travail temporaire, d'autre part.

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  • Statistique·
  • Intérimaire·
  • Fichier·
  • Données·
  • Traitement·
  • Département·
  • Commission·
  • Identification·
  • Emploi·
  • Travail temporaire

2Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 30 juin 2010, n° 09/03152
Infirmation partielle

[…] — condamner M. F G aux entiers frais et dépens. Vu les conclusions déposées le 07 mai 2010 par M. F G qui demande à la Cour : vu les dispositions des articles 1251-5,1251-6, 1251-30, 1251-43, 1251-9, 1251-39, 1251-40, 1251-41, 1234-1, 1234-2, 1234-9, 1235-2 et 1235-3 du code du travail de : — dire la XXX mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, — l'en débouter,

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  • Logistique·
  • Travail temporaire·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Contrat de travail·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Titre

3Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 30 juin 2010, n° 09/03144
Infirmation partielle

[…] — condamner M. B C aux entiers frais et dépens. Vu les conclusions déposées le 07 mai 2010 par M. B C qui demande à la Cour : vu les dispositions des articles 1251-5,1251-6, 1251-30, 1251-43, 1251-9, 1251-39, 1251-40, 1251-41, 1234-1, 1234-2, 1234-9, 1235-2 et 1235-3 du code du travail de : — dire la XXX mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, — l'en débouter,

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