Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire / Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire / Paragraphe 1 : Règles de contrôle
Article R1251-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Pour l'application de l'article L. 1251-46, l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de chaque mois, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, le relevé des contrats de mission conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.
Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 fournit aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.
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Décisions • 28
[…] — vu le Code de travail articles L 1251-5 à 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 à L 1251-35, L 1251-40 et suivants, […] Elle a ainsi méconnu les dispositions des articles L 1251-5 et L 1251-6 du code du travail, ce qui justifie, à la demande de l'intéressé, la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 18 février 2003 et dont la rupture non motivée intervenue le 15 janvier 2007 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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[…] — conclusion d'un contrat de travail temporaire en dehors des cas de recours limitativement énumérés par la loi (violation des articles 1251-6, 1251-7, 1251-9, 1251-10 du code du travail) ; […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 24 mai 2018, n° 16/04948
[…] Selon les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail, 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à 1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'.
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