Article R1251-7 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R124-4 al 1 et al 5 et 6(Ab), Code du travail - art. R124-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

Pour l'application de l'article L. 1251-46, l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de chaque mois, à Pôle emploi, le relevé des contrats de mission conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.
Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.
Pôle emploi fournit aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2014
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Décisions28


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 octobre 2011, n° 10/05366
Infirmation

[…] — vu le Code de travail articles L 1251-5 à 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 à L 1251-35, L 1251-40 et suivants, […] Elle a ainsi méconnu les dispositions des articles L 1251-5 et L 1251-6 du code du travail, ce qui justifie, à la demande de l'intéressé, la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 18 février 2003 et dont la rupture non motivée intervenue le 15 janvier 2007 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Salaire de référence·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Licenciement·
  • Travail temporaire·
  • Indemnité de requalification·
  • Durée·
  • Titre·
  • Salarié

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 24 mai 2018, n° 16/04948
Infirmation partielle

[…] Selon les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail, 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à 1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'.

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  • Contrats·
  • Requalification·
  • Stock·
  • Container·
  • Travail·
  • Délais·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Entrepôt·
  • Mission

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 2 octobre 2018, n° 17/00404
Infirmation

[…] — conclusion d'un contrat de travail temporaire en dehors des cas de recours limitativement énumérés par la loi (violation des articles 1251-6, 1251-7, 1251-9, 1251-10 du code du travail) ; […]

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  • Transport·
  • Code du travail·
  • Entreprise
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