Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire / Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire / Paragraphe 1 : Règles de contrôle
Article R1251-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Pour l'application de l'article L. 1251-46, l'entrepreneur de travail temporaire adresse, avant le 20 de chaque mois, à Pôle emploi, le relevé des contrats de mission conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.
Un relevé distinct est établi pour chaque établissement accueillant un ou des salariés mis à la disposition de l'entreprise.
Pôle emploi fournit aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les meilleurs délais, le relevé des contrats de mission.
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Décisions • 28
[…] — vu le Code de travail articles L 1251-5 à 1251-7, L 1251-10 à L 1251-12, L 1251-30 à L 1251-35, L 1251-40 et suivants, […] Elle a ainsi méconnu les dispositions des articles L 1251-5 et L 1251-6 du code du travail, ce qui justifie, à la demande de l'intéressé, la requalification de l'ensemble de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 18 février 2003 et dont la rupture non motivée intervenue le 15 janvier 2007 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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[…] — conclusion d'un contrat de travail temporaire en dehors des cas de recours limitativement énumérés par la loi (violation des articles 1251-6, 1251-7, 1251-9, 1251-10 du code du travail) ; […]
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 24 mai 2018, n° 16/04948
[…] Selon les dispositions de l'article L.1251-40 du code du travail, 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à 1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission'.
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