Article R1251-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version13/02/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R124-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'inspecteur du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1251-4 et R. 1251-5, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.
L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 13 février 2021

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Décisions32


1Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2009, n° 08/06151
Infirmation partielle

[…] RG : F 06/03559 […] Les cas de recours au travail temporaire sont par ailleurs limitativement énumérés dans l'article 1251-6 du Code du travail: le cas de remplacement d'un salarié est possible notamment en cas d'absence, ou d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée.

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  • Management·
  • Licenciement·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Travail·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Salariée·
  • Durée·
  • Requalification

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 1er juin 2010, n° 09/02250
Infirmation partielle

[…] — des dommages et intérêts à l'encontre de l'agence d'intérim (6 mois). […] L'article L 1251-5 du code du travail dispose que: « le contrat de mission, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. »

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  • Contrats·
  • Mission·
  • Promesse d'embauche·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Requalification·
  • Associations·
  • Sociétés·
  • Durée·
  • Travail temporaire·
  • Embauche

3Cour d'appel de Metz, 31 janvier 2011, n° 11/00052
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Qu'elle conclut que les motifs pour lesquels elle a eu recours à l'intérim sont autorisés par l'article 1251-6 du code du travail ; […]

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  • Détachement
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