Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire / Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire / Paragraphe 1 : Règles de contrôle
Article R1251-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10
L'agent de contrôle de l'inspection du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1251-4 et R. 1251-5, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.
L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.
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Décisions • 32
[…] RG : F 06/03559 […] Les cas de recours au travail temporaire sont par ailleurs limitativement énumérés dans l'article 1251-6 du Code du travail: le cas de remplacement d'un salarié est possible notamment en cas d'absence, ou d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée.
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[…] — des dommages et intérêts à l'encontre de l'agence d'intérim (6 mois). […] L'article L 1251-5 du code du travail dispose que: « le contrat de mission, quelque soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. »
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3. Cour d'appel de Metz, 31 janvier 2011, n° 11/00052
[…] Qu'elle conclut que les motifs pour lesquels elle a eu recours à l'intérim sont autorisés par l'article 1251-6 du code du travail ; […]
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