Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 2 : Contrat de mission
Article D1251-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision du conseil de prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, en application de l'article L. 1251-41, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Commentaire • 1
Décisions • 187
[…] — déboute la société MAYBE, venant aux droits de la société SIM, Maître Y, Mandataire liquidateur de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile. — dit que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés du redressement judiciaire de la société BEAUTÉ RECHERCHE ET PRODUCTION SAS. — ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article D.1251-3 du Code du Travail. — dit et juge que les dispositions du présent jugement sont opposables au CGEA de ROUEN dans les limites de la garantie légale de l'AGS. — dit que la garantie du CGEA-AGS ne portera ni sur la somme de 600 € allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni sur les dépens.
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[…] — déboute la société BEAUTÉ RECHERCHE ET PRODUCTION, de ses demandes reconventionnelles. — dit que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société BEAUTÉ RECHERCHE ET PRODUCTION SAS. — ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article D.1251-3 du Code du Travail. — dit et juge que les dispositions du présent jugement sont opposables au CGEA de ROUEN dans les limites de la garantie légale de l'AGS. — dit que la garantie du CGEA-AGS ne portera ni sur la somme de 600 € allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ni sur les dépens.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 18 septembre 2012, n° 11/05975
[…] — déboute la société BEAUTÉ RECHERCHE ET PRODUCTION, Maître A et Maître X, ès qualité de leurs demandes reconventionnelles, — dit que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés du redressement judiciaire de la société BEAUTÉ RECHERCHE ET PRODUCTION SAS, — ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application de l'article D.1251-3 du Code du Travail, — dit et juge que les dispositions du présent jugement sont opposables au CGEA de ROUEN dans les limites de la garantie légale de l'AGS, — dit que la garantie du CGEA-AGS ne portera ni sur la somme de 600 € allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le refus d'avancer les créances ne lui étant pas imputable, ni sur les dépens.
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