Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à disposition / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 1 : Conditions de recours / Sous-section 1 : Cas de recours
Article D1251-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En application du 3° de l'article L. 1251-6, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de mission peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les suivants :
1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration ;
5° Les centres de loisirs et de vacances ;
6° Le sport professionnel ;
7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8° L'enseignement ;
9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10° L'entreposage et le stockage de la viande ;
11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
Commentaires • 8
Aux termes de l‘article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. […] […] Si la loi prévoit certains cas de recours aux de contrats de missions, l'article D. 1251-1 du code du travail précise quels sont les secteurs concernés, autrement dit les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (il s'agit de manière non-exhaustive de l'hô
Lire la suite…[…] 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; Un intérimaire peut remplacer tout salarié absent de l' […] Leur liste figure à l'article D. 1251-1 du Code du travail. […] En application de l'article L. 1251-7 du Code du travail : « Outre les cas prévus à l'article L. 1251-6, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir : 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
Lire la suite…Décisions • 61
[…] C'est à tort que l'employeur entend se prévaloir de l'article D.1251-1 du code du travail, définissant les secteurs d'activités dans lesquels le recours au contrat de mission dans le cas de l'article L.1251-6 du même code est possible, alors que les contrats en cause ne sont pas des contrats de missions liant le salarié à une entreprise de travail temporaire, mais des contrats à durée déterminée liant le salarié directement à son employeur.
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[…] En application des articles L1251-5 et suivants du code du travail, 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'. Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans les cas et aux conditions posées par la loi : remplacement d'un salarié, accroissement temporaire d'activité, usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée, en application de l'article D 1251-1 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Bourges, 6 mars 2015, n° 14/00586
[…] En substance, il soutient dans ses écritures que la demande de requalification est de droit dans la mesure où il était affecté à des missions de livraison, secteur d'activité qui ne relève pas de l'usage visé par les articles L1251-6 et D1251-1 du code du travail et au surplus, il n'est pas démontré par des raisons objectives le caractère temporaire de l'emploi. […] De plus, le compagnon de Madame D, Monsieur A
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Aux termes de l'article L.124-2 alinéa 1 devenu l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. […] Selon les articles L. 124-2 alinéa 2, L.124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D. 1251-1 du même code, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, […]
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