Article D1251-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version20/10/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D124-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 octobre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1069 du 17 octobre 2008 - art. 2

En application du 3° de l'article L. 1251-6, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de mission peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les suivants :
1° Les exploitations forestières ;


2° La réparation navale ;


3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration ;
5° Les centres de loisirs et de vacances ;
6° Le sport professionnel ;
7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8° L'enseignement ;
9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10° L'entreposage et le stockage de la viande ;
11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

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Entrée en vigueur le 20 octobre 2008
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Commentaires8


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2021

Aux termes de l'article L.124-2 alinéa 1 devenu l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. […] Selon les articles L. 124-2 alinéa 2, L.124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D. 1251-1 du même code, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, […]

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www.cem-avocat.fr · 12 janvier 2021

Aux termes de l‘article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. […] […] Si la loi prévoit certains cas de recours aux de contrats de missions, l'article D. 1251-1 du code du travail précise quels sont les secteurs concernés, autrement dit les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (il s'agit de manière non-exhaustive de l'hô

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www.Brochard-Avocat.com · 6 décembre 2020

[…] 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; Un intérimaire peut remplacer tout salarié absent de l' […] Leur liste figure à l'article D. 1251-1 du Code du travail. […] En application de l'article L. 1251-7 du Code du travail : « Outre les cas prévus à l'article L. 1251-6, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir : 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;

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Décisions61


1Cour d'appel de Reims, 16 mars 2016, n° 15/01211
Infirmation partielle

[…] C'est à tort que l'employeur entend se prévaloir de l'article D.1251-1 du code du travail, définissant les secteurs d'activités dans lesquels le recours au contrat de mission dans le cas de l'article L.1251-6 du même code est possible, alors que les contrats en cause ne sont pas des contrats de missions liant le salarié à une entreprise de travail temporaire, mais des contrats à durée déterminée liant le salarié directement à son employeur.

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  • Contrats·
  • Travail·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Dommages-intérêts·
  • Requalification

2Cour d'appel de Paris, 7 avril 2016, n° 13/00840
Infirmation

[…] En application des articles L1251-5 et suivants du code du travail, 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'. Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans les cas et aux conditions posées par la loi : remplacement d'un salarié, accroissement temporaire d'activité, usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée, en application de l'article D 1251-1 du code du travail.

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  • Travail temporaire·
  • Mission·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Code du travail·
  • Indemnité de requalification·
  • Salarié·
  • Entreprise·
  • Indemnité

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 6 juillet 2017, n° 14/04523
Infirmation

[…] En application des articles L1251-5 et suivants du code du travail, 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'. Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans les cas et aux conditions posées par la loi : remplacement d'un salarié, accroissement temporaire d'activité, usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée, en application de l'article D 1251-1 du code du travail.

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  • Entreprise utilisatrice·
  • Salarié·
  • Hors de cause·
  • Indemnité de requalification·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Durée
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