Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial / Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire / Section 1 : Conditions de recours / Sous-section 1 : Cas de recours
Article D1251-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 octobre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1069 du 17 octobre 2008 - art. 2
En application du 3° de l'article L. 1251-6, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats de mission peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, sont les suivants :
1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration ;
5° Les centres de loisirs et de vacances ;
6° Le sport professionnel ;
7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8° L'enseignement ;
9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10° L'entreposage et le stockage de la viande ;
11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.
Commentaires • 8
Aux termes de l‘article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. […] […] Si la loi prévoit certains cas de recours aux de contrats de missions, l'article D. 1251-1 du code du travail précise quels sont les secteurs concernés, autrement dit les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (il s'agit de manière non-exhaustive de l'hô
Lire la suite…[…] 1° Remplacement d'un salarié, en cas : a) D'absence ; Un intérimaire peut remplacer tout salarié absent de l' […] Leur liste figure à l'article D. 1251-1 du Code du travail. […] En application de l'article L. 1251-7 du Code du travail : « Outre les cas prévus à l'article L. 1251-6, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir : 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
Lire la suite…Décisions • 61
[…] C'est à tort que l'employeur entend se prévaloir de l'article D.1251-1 du code du travail, définissant les secteurs d'activités dans lesquels le recours au contrat de mission dans le cas de l'article L.1251-6 du même code est possible, alors que les contrats en cause ne sont pas des contrats de missions liant le salarié à une entreprise de travail temporaire, mais des contrats à durée déterminée liant le salarié directement à son employeur.
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[…] En application des articles L1251-5 et suivants du code du travail, 'le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'. Il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans les cas et aux conditions posées par la loi : remplacement d'un salarié, accroissement temporaire d'activité, usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée, en application de l'article D 1251-1 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Bourges, 6 mars 2015, n° 14/00586
[…] En substance, il soutient dans ses écritures que la demande de requalification est de droit dans la mesure où il était affecté à des missions de livraison, secteur d'activité qui ne relève pas de l'usage visé par les articles L1251-6 et D1251-1 du code du travail et au surplus, il n'est pas démontré par des raisons objectives le caractère temporaire de l'emploi. […] De plus, le compagnon de Madame D, Monsieur A
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Aux termes de l'article L.124-2 alinéa 1 devenu l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. […] Selon les articles L. 124-2 alinéa 2, L.124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D. 1251-1 du même code, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, […]
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