Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre VII : Actions en justice
Article D1247-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Passé le délai de quinze jours prévu au 3° de l'article D. 1247-1, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.
Commentaires • 2
1. Durée maximale CDD, Minimum, Accroissement Temporaire d'ActivitéAccès limité
Open Lefebvre Dalloz
2. CDD : cas de recours et duréeAccès limité
Open Lefebvre Dalloz
Décision • 0
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