Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre VII : Actions en justice
Article D1247-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application de l'article L. 1247-1, avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
Elle mentionne en outre :
1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception.
Commentaires • 4
Décisions • 9
[…] Madame C D épouse X […] ORDONNE la compensation de ladite somme avec celle restant due au Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Centre Est, au titre de l'offre de prêt de 219 080 €, acceptée le 1 er octobre 2005, et réitérée le 29 novembre 2005 par devant Maître I J, notaire à A, conformément aux articles 1247 et 1247-1 du code du travail, issus de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Lire la suite…- Crédit immobilier·
- Enseignant·
- Développement·
- Mise en garde·
- Offre de prêt·
- Souscription·
- Endettement·
- Construction·
- Emprunteur profane·
- Titre
[…] les salariés concernés par l'action étaient parties intervenantes à l'instance ; qu'en affirmant que ni les notes d'audience ni l'ordonnance dont appel ne faisaient mention de la présence des salariés quand leur intervention à l'instance était établie par les mentions de l'ordonnance, la cour d'appel a violé l'article 457 du code de procédure civile ensemble l'article L. 1247-1 du code du travail ; […] Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment » ; que l'article D.1247-1 complète ainsi : l'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application de l'article L.1247-1, […]
Lire la suite…- Syndicat·
- Salarié·
- Organisation syndicale·
- Action en justice·
- Mentions·
- Faux·
- Ordonnance·
- Instance·
- Procédure abusive·
- Procédure
3. Tribunal de commerce de Paris, 14 ème chambre, 18 septembre 2014, n° 2014050234
[…] Dans l'hypothèse où une organisation syndicale, au une association, intenterait une action en faveur du salarié, notamment en application des articles t. 1247-1, L. 1134-2, t.. 1134-3, L,.1154-2, L. 1144-2, L. 2262-9 et L. 2262-10 du Code du travail et sans que cette liste soit exhaustive, la salariée s'engage par la présente à s'opposer lorsqu'il en a connaissance par lettre recommandée avec accusé de réception dans les délais requis. […] [?>K'rt [l'-Ju (i ® «u cr] – % "A«-» L. _,+M37'üf-J< CA ces Cou bite Il. . 4 1020 ,:_4__//" _.07« :)'/ : . » 7 gl! d [fo bi C. ." / e ; .- ph
Lire la suite…- Salariée·
- Transaction·
- Tribunaux de commerce·
- Sociétés·
- Travail·
- Concession·
- Liquidateur·
- Licenciement·
- Liquidation·
- Mandataire
[…] Le juge lui-même ne peut pas procéder d'office à cette requalification [2]. […] Il est toutefois possible pour les organisations syndicales représentatives de saisir également le Conseil de prud'hommes afin d'obtenir cette requalification d'un CDD en CDI, et ce en vertu de l'article L1247-1 du Code du travail. Cependant le syndicat doit informer le salarié par LRAR, laquelle doit comporter toutes les mentions prévues par l'article D1247-1.
Lire la suite…