Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat / Section 2 : Durée du contrat
Article D1242-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le retour à l'emploi des salariés âgés, prévu à l'article D. 1242-2, peut être conclu pour une durée maximale de dix-huit mois.
Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder trente-six mois.
Commentaires • 2
Décisions • 21
[…] Il résulte de l'article 1242-7 du Code du Travail que le contrat conclu pour remplacer un salarié absent, s'il ne comporte pas de terme précis, doit comporter une durée minimale, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
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[…] D B C […] Il soutient que l'employeur ayant utilisé le titre emploi simplifié agricole, le contrat du 1 er octobre 2007 ne pouvait excéder 3 mois et qu'il a perduré au-delà des travaux de l'automne 2007, que le contrat n'est donc pas conforme aux article L.1242-7 et L.1242-12 du Code du Travail, ce qui justifie sa requalification en contrat à durée indéterminée.
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3. Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2008, n° 08/01993
[…] Le 10 janvier 2001, un nouveau contrat à durée déterminée a été régularisé. Monsieur X était engagé, toujours en qualité de soudeur P1 au coefficient 170, ' en vue de remplacer par glissement de poste, Monsieur D E absent pour cause de maladie, à compter du 9 janvier 2001 jusqu au 14 janvier 2001 minimum'. […] Les contrats étaient réguliers en la forme et conformes aux dispositions des articles L1242-2 L 1242-7 du code du travail.
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