Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre IV : Contrat de travail à durée déterminée / Chapitre II : Conclusion et exécution du contrat / Section 2 : Durée du contrat
Article D1242-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les salariés mentionnés aux 1° à 3° de l'article D. 1242-3, la durée maximale du contrat de travail à durée déterminée ne peut être supérieure à vingt-quatre mois.
Dans le cas mentionné au 2°, le contrat peut être conclu pour la durée du stage lorsque cette durée est fixée par voie réglementaire.
Pour les étrangers soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire est accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
Pour les salariés mentionnés au 4° de l'article D. 1242-3, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu au bénéfice de l'aide financière.
Commentaire • 1
Décisions • 47
[…] 4°/ que comporte la définition précise du motif de recours le contrat de travail à durée déterminée mentionnant un poste à pourvoir qui relève de l'un des secteurs d'activité prévus par l'article D. 121-1 du code du travail (devenu D. 1242-3 et D. 1242-6) dans lesquels il est d'usage de conclure des contrats à durée déterminée ; qu'en l'espèce, il était constant que les contrats de travail à durée déterminée mentionnaient qu'ils étaient destinés à pourvoir un poste d'« enseignant de représentation plastique », faisant ainsi ressortir qu'il s'agissait de contrats à durée déterminée d'usage conclus dans le secteur de l'enseignement, […]
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[…] Considérant que le site internet de l'A.N.R.T (pièces 1 et 2) recommande à l'entreprise de recruter en C.D.I ou C.D.D (art. D 1242-3 et D 1242-6 du code du travail), alors que le contrat de travail conclu avec M. X… ne répond pas aux conditions réglementaires y fixées : […] — Sur l'article 700 du CPC
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 5 juillet 2018, n° 16/05440
[…] plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail, […] Selon l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, 1242-6 à L. 1242-8, 1242-12 alinéa 1, 1243- 11 alinéa 1, L. 1243-13, 1244-3 et L. 1244-4 du même code.
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