Article D1242-2 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. D322-25 (Ab), Code du travail - art. D322-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Tout employeur, à l'exception des professions agricoles, peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3, avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 18 décembre 2016

www.legisocial.fr · 27 octobre 2016
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Décisions73


1Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.609, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt d'avoir qualifié le contrat de travail en date du 12 août 1986 de contrat de travail à durée indéterminée et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de dommages et intérêts correspondant à la totalité des salaires restant dus jusqu'au terme de la mission évaluée dans le contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que le contrat de travail litigieux n'a pas été conclu dans les circonstances énumérées par l'article L. 122-1-1 du code du travail de sorte qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée sans fournir aucune explication supplémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-2 du code du travail ;

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2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 7 avril 2009, n° 06/01885
Infirmation partielle

[…] D X […] Le contrat de travail temporaire et le contrat à durée déterminée ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice s'agissant du contrat de travail temporaire et de l'employeur s'agissant du contrat à durée déterminée ; les cas de recours, qui sont identiques, au contrat de travail temporaire et au contrat à durée déterminée sont limitativement énumérés d'une part à l'article L. 124-2-1, devenu L. 1251-6 du Code du travail et d'autre part à l'article 122-1-1, devenu 1242-2 du même Code.

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3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 12 janvier 2021, n° 18/02125
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, il n'est pas contesté que, pendant plusieurs années, M me X a exercé une relation de travail au profit de la SAS Declerck Traiteur sous la forme d'un contrat à durée déterminée sans conclusion d'un contrat de travail de travail écrit. Il est exact que la SAS Declerck Traiteur, qui exerce une activité de traiteur peut, conformément aux dispositions des articles L. 1242-2, 3°) et D. 1242-2,4°) du code du travail, recourir à des contrats à durée déterminée d'usage. Cependant, il est de jurisprudence constante que le recours au contrat à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un écrit comportant la définition précise de son motif.

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