Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article R1238-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 1234-9 à R. 1234-12, relatives à l'attestation d'assurance chômage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Commentaires • 70
Décisions • 25
[…] CONDAMNER Madame [D] (épouse [F]) à la prise en charge intégrale des frais et dépens du présent contentieux (référé et cause d'appel) ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 juin 2023, Mme [F] demande à la cour de : «Vu les articles L. 5421-2, R.1234-9, L.1234-20, R.1238-3, R.1238-7, R. 1455-5, R. 1455-6 et R.1455-7 du Code du travail Vu les articles 5, 12 et 700 du Code de procédure civil — CONFIRMER l'ordonnance du 13 mars 2023 rendue par le Conseil de prud'hommes de Créteil en sa formation des référés en ce qu'elle a condamné la SCI RESIDENCE DE L'ARCHE à la somme de 1500€ au titre d l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens
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[…] Au visa des articles L. 1235-3, R. 1234-9, R. 1234-10, R. 1238-7 et D. 1243-7 du Code du travail, de l'article 1382 du Code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation, les demandes suivantes étaient formulées.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 23 février 2012, n° 10/01991
[…] Régulièrement appelante, Madame [X] demande à la cour au visa des articles L.1152-1, L.1152-3, L.1152-4, L.1154-1, L.1235-1, L.1235-3, L.1332-4, L.4121-1, R.1234-9 et R.1238-7 du Code du travail, 700 du Code de procédure civile, d'infirmer le jugement en sa totalité, de juger que la société ARTTIC n'a pas respecté le minimum conventionnel à son égard, qu'elle a été victime de harcèlement moral, que son licenciement est nul et de nul effet, et subsidiairement, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, donc fixer le salaire de référence à 3.603,07 €, condamner la société ARTTIC à lui verser les sommes suivantes :
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