Article D1237-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 - art. 6 al 6 et 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois.
Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


www.convention.fr · 20 octobre 2022

www.editions-tissot.fr

www.mondroitsocial-rc-avocat.com

Cette procédure s'analyse donc comme un droit contractuel, accessoire du contrat de travail, le libre consentement des parties étant assuré par les articles 1237-2 et suivants du code du travail, dans le cadre d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister, par le respect d'un délai de rétractation ouvert aux deux parties, et par l'homologation de la convention de rupture par l'autorité administrative. […] Or, la situation de grossesse et de maternité ne fait pas d'une salariée une incapable majeur à qui il serait interdit de bénéficier de ses droits contractuels, l'article L 1225-4 du code du travail ne prohibant que le licenciement. […]

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Décisions169


1Cour d'appel de Pau, 19 mai 2016, n° 16/02044
Infirmation partielle

[…] A cet égard, les articles D 1237-1 et D 1237-2 du Code du travail disposent : […]

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  • Communauté de communes·
  • Prime d'ancienneté·
  • Retraite·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Calcul·
  • Montant·
  • Paiement·
  • Créance·
  • Prescription

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 23 février 2017, n° 15/12995
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite des relations de travail ;

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  • Air·
  • Poste·
  • Congé sabbatique·
  • Système d'information·
  • Salarié·
  • Démission·
  • Contrat de travail·
  • Préavis·
  • Contrats·
  • Responsable

3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 11 avril 2019, n° 17/00758
Confirmation

[…] GIE AG2R-D […] Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, 1237-2 et 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

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  • Objectif·
  • Rupture·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Part·
  • Acte·
  • Démission·
  • Salaire·
  • Jugement
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