Article D1237-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 - art. 6 al 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le taux de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 1237-9 est au moins égal à :
1° Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
2° Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
4° Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires29


www.convention.fr · 20 octobre 2022

Village Justice · 30 avril 2022

Et pour cause, le montant de l'indemnité de départ en retraite fixé par l'article D 1237-1 du Code du travail est relativement faible et égal à : 1° Un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ; 2° Un mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

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Décisions171


1Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-43.987, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 122-4 et L. 122-5, devenus L. 1231-1 et 1237-1 du code du travail ; […]

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  • Contrat de travail·
  • Volonté·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Accord·
  • Stage·
  • Mission·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 19 septembre 2011, n° 10/01612
Infirmation partielle

[…] Par conclusions développées à l'audience, l'Association XXX demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement, de dire que la prise d'acte de rupture doit produire les effets d'une démission, de la débouter de l'ensemble de ses demandes, de la condamner à payer la somme de 3.747,57 € sur le fondement de l'article 1237-1 du code du travail et celle de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

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  • Salaire·
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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 2 mai 2012, n° 10/17408
Confirmation

[…] Il est constant que les bulletins de l'intéressé mentionnent quant à eux une reprise d'ancienneté au 1 er août 1995. C'est donc bien une ancienneté de 14 ans que Y Z avait au moment de son départ à la retraite. En application des articles L.1237-9 et D.1237-1 du code du travail , le taux d'indemnité de départ à la retraite est au moins égal à un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté. En l'absence de convention collective plus favorable pour l'intéressé, ce sont ces dispositions qui doivent recevoir application. Y Z fait une lecture inexacte des dispositions du code du travail en considérant que la somme correspondant à un demi mois de salaire doit être multipliée par le nombre d'années d'ancienneté.

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