Article D1237-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Loi n°78-49 du 19 janvier 1978 - art. 6 al 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le taux de l'indemnité de départ en retraite prévue à l'article L. 1237-9 est au moins égal à :
1° Un demi-mois de salaire après dix ans d'ancienneté ;
2° Un mois de salaire après quinze ans d'ancienneté ;
3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d'ancienneté ;
4° Deux mois de salaire après trente ans d'ancienneté.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires29


www.convention.fr · 20 octobre 2022

Village Justice · 30 avril 2022

Et pour cause, le montant de l'indemnité de départ en retraite fixé par l'article D 1237-1 du Code du travail est relativement faible et égal à : 1° Un demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ; 2° Un mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions171


1Cour d'appel de Pau, 19 mai 2016, n° 16/02044
Infirmation partielle

[…] A cet égard, les articles D 1237-1 et D 1237-2 du Code du travail disposent : […]

 Lire la suite…
  • Communauté de communes·
  • Prime d'ancienneté·
  • Retraite·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Calcul·
  • Montant·
  • Paiement·
  • Créance·
  • Prescription

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 23 février 2017, n° 15/12995
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, 1237-2 et 1235-1 du Code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite des relations de travail ;

 Lire la suite…
  • Air·
  • Poste·
  • Congé sabbatique·
  • Système d'information·
  • Salarié·
  • Démission·
  • Contrat de travail·
  • Préavis·
  • Contrats·
  • Responsable

3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 4 avril 2017, n° 2016F00252

[…] Le 24 janvier 2017, le Tribunal a prononcé un jugement de réouverture des débats à l'audience du 28 février 2017 du juge chargé d'instruire l'affaire, pour régularisation de la procédure, les conclusions de M. A Y n'ayant pas été régularisées. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 28 février 2017, M. A Y a déposé des conclusions, demandant au Tribunal de : Vu l'article 1237-1 du Code du travail, l'article L.120-1 du Code de la consommation, les articles 32-1 et 700 du CPC, les pièces adverses transmises, les pièces produites, Déclarer irrecevables et non fondées les demandes formées par M. Z X et la société VITAL COIFFURE, Faire droit aux demandes formées par M. A Y,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Concurrence déloyale·
  • Gérant·
  • Démission·
  • Dommages et intérêts·
  • Associé·
  • Rémunération·
  • Assemblée générale·
  • Intérêt·
  • Dividende
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).