Article D1235-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R321-9 al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Passé le délai prévu au 3° de l'article D. 1235-19, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Chambéry, Rendu de décisions, 3 mars 2015, n° 2014L01141

[…] [magnétique de 20 m3/h […] Conformément aux dispositions des Articles L.642-5, R.642-3 et R.631-36 du Code de Commerce, j'ai consulté Le Comité d'Entreprise et Le CHSCT lors d'une réunion qui s'est déroulée ce 13 FEVRIER 2015 dans les W prévues à L'Article D.1235.20 du Code du Travail ; Une copie des Procès-Verbaux de cette réunion vous sera communiquée dés Lundi 16 FEVRIER 2015.

 Lire la suite…
  • Offre·
  • Aquitaine·
  • Acier·
  • Cession·
  • Sociétés·
  • Fonderie·
  • Plan·
  • Métal·
  • Actif·
  • Administrateur judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).