Article R1235-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2015, n° 14/05391
Confirmation

[…] Que les articles R 1235-1 à R 1235-16 du code du travail organisent la suite de la procédure ; […]

 Lire la suite…
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