Article R1235-14 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions43


1Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 30 septembre 2010, n° 09/03050
Confirmation

[…] Q R […] Que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, c'est par une exacte appréciation que le conseil de B'hommes a exactement fixé le préjudice à la somme de 2.500 euros, en application des dispositions des articles 1235-5 et 1235-14 du code du travail ;

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  • Employeur·
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2Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2012, n° 12/01275
Infirmation

[…] R S […] Attendu que la Cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions des articles1235-5 et 1235-14 du code du travail ; […] mille cinq cents euros (1.500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

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3Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 6 novembre 2018, n° 15/02939
Confirmation

[…] En application des articles L 1235-13 et 1235-14 du code du travail Monsieur X, ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise ayant plus de 11 salariés, il doit être alloué à celui-ci une somme correspondant à deux mois de salaire soit la somme de 4.179,86 euros.

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