Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement / Section 1 : Remboursement des allocations de chômage
Article R1235-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.
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Décisions • 43
[…] Q R […] Que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, c'est par une exacte appréciation que le conseil de B'hommes a exactement fixé le préjudice à la somme de 2.500 euros, en application des dispositions des articles 1235-5 et 1235-14 du code du travail ;
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[…] R S […] Attendu que la Cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à la somme indiquée au dispositif de la présente décision, en application des dispositions des articles1235-5 et 1235-14 du code du travail ; […] mille cinq cents euros (1.500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 6 novembre 2018, n° 15/02939
[…] En application des articles L 1235-13 et 1235-14 du code du travail Monsieur X, ayant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise ayant plus de 11 salariés, il doit être alloué à celui-ci une somme correspondant à deux mois de salaire soit la somme de 4.179,86 euros.
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