Article R1235-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2009
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Version01/04/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

Le greffier convoque l'employeur et l'institution par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

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Décisions77


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 12 septembre 2011, n° 11/03356

[…] Le syndicat CGT NET CACAO et Monsieur Z A, se prévalant des dispositions de l'article L 1235-10 du code du travail, et d'un trouble manifestement illicite, et aussi, à la barre, des dispositions de l'article 1382 du code civil (et ainsi d'une obligation non sérieusement contestable), sollicitent du juge des référés qu'il constate l'obligation de Y ET DENREES SA de participer au plan de sauvegarde de l'emploi et la condamnée à payer à C-D X la somme de 500.000 € à affecter exclusivement au plan, puis à consulter le comité d'entreprise sur l'affectation des fonds.

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  • Cacao·
  • Syndicat·
  • Plan·
  • Référé·
  • Sauvegarde·
  • Salarié·
  • Obligation·
  • Oeuvre·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Emploi

2Cour d'appel de Toulouse, 2 juin 2014, n° 14/00589
Infirmation

[…] Monsieur Q R, […] Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.'1235-10 du Code du travail (loi du 18 janvier 2005), il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible. […]

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  • Société générale·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Reclassement externe·
  • Emploi·
  • Dividende·
  • Plan·
  • Gestion·
  • Site

3Cour d'appel de Toulouse, 3 février 2014, n° 11/05756
Confirmation

[…] R P A […] L'article 321-4-1CT, dont les termes sont identiques à ceux de l'article L.'1235-10 du Code du travail, dispose que la procédure de licenciement est nulle tant qu'un plan de reclassement n'est pas présenté aux représentants du personnel. Il résulte de ce texte qu'un plan n'est valablement présenté que s'il est sérieux dès la première réunion du comité d'entreprise, compte tenu des moyens de l'entreprise ou du groupe. Le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant ou, à plus forte raison, inexistant est considéré comme étant nul, une telle nullité invalidant les actes subséquents, en particulier les licenciements.

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  • Reclassement·
  • Établissement·
  • Salarié·
  • Plan·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Développement·
  • Poste·
  • Heures supplémentaires
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