Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement / Section 1 : Remboursement des allocations de chômage
Article R1235-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Le greffier convoque l'employeur et l'institution par lettre recommandée avec avis de réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Commentaires • 2
Décisions • 77
[…] Le syndicat CGT NET CACAO et Monsieur Z A, se prévalant des dispositions de l'article L 1235-10 du code du travail, et d'un trouble manifestement illicite, et aussi, à la barre, des dispositions de l'article 1382 du code civil (et ainsi d'une obligation non sérieusement contestable), sollicitent du juge des référés qu'il constate l'obligation de Y ET DENREES SA de participer au plan de sauvegarde de l'emploi et la condamnée à payer à C-D X la somme de 500.000 € à affecter exclusivement au plan, puis à consulter le comité d'entreprise sur l'affectation des fonds.
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[…] Monsieur Q R, […] Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L.'1235-10 du Code du travail (loi du 18 janvier 2005), il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible. […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 3 février 2014, n° 11/05756
[…] R P A […] L'article 321-4-1CT, dont les termes sont identiques à ceux de l'article L.'1235-10 du Code du travail, dispose que la procédure de licenciement est nulle tant qu'un plan de reclassement n'est pas présenté aux représentants du personnel. Il résulte de ce texte qu'un plan n'est valablement présenté que s'il est sérieux dès la première réunion du comité d'entreprise, compte tenu des moyens de l'entreprise ou du groupe. Le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant ou, à plus forte raison, inexistant est considéré comme étant nul, une telle nullité invalidant les actes subséquents, en particulier les licenciements.
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