Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement / Section 1 : Remboursement des allocations de chômage
Article R1235-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
A peine de nullité, la notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées, sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.
Sous la même sanction, la notification de l'ordonnance :
1° Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
2° Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution , et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] En outre, Pôle Emploi fait valoir, au fondement des articles R. 1235-8 et R. 5426-22 du code du travail, qu'en tout état de cause, l'opposition à contrainte a pour conséquence de priver d'effet ladite contrainte, à laquelle se substitue le jugement rendu, […] le montant de l'indu (« 45 458,06 euros » outre 4,85 euros de frais de mise en demeure), la nature de l'allocation (« pour le recouvrement de l'allocation ALLOCATION RETOUR EMPLOI indûment versée (') du 08.09.2005 au 29.02.2016 »), le délai d'opposition et l'adresse du tribunal de grande instance compétent.
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[…] Si, en effet, les décisions prises par la juridiction constitutionnelle s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, il doit être observé que le Conseil constitutionnel était saisi de la loi modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion, en ce qu'elle créait l'article L'321-15 du code du travail, devenu ensuite l'article L'1235-8, autorisant les organisations syndicales à exercer les actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 juin 2023, n° 23/00369
[…] — Condamner le Pôle Emploi de Normandie à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens. Par d'uniques conclusions avec appel incident notifiées le 13 mars 2022, l'établissement public Pôle Emploi Normandie a : Vu les articles L. 5426-8-2, R.1235-8 et R. 5426-19 et suivants du code du travail, Vu les articles L. 5411-2, R. 5411-6 et suivants et L. 5422-5 du code du travail, Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil et L. 5426-2 du code du travail,
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