Article R1235-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/01/2009
>
Version01/04/2019
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D122-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

A peine de nullité, la notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées, sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.
Sous la même sanction, la notification de l'ordonnance :
1° Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
2° Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution , et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 avril 2019

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 23 mai 2023, n° 21/05018
Infirmation partielle

[…] En outre, Pôle Emploi fait valoir, au fondement des articles R. 1235-8 et R. 5426-22 du code du travail, qu'en tout état de cause, l'opposition à contrainte a pour conséquence de priver d'effet ladite contrainte, à laquelle se substitue le jugement rendu, […] le montant de l'indu (« 45 458,06 euros » outre 4,85 euros de frais de mise en demeure), la nature de l'allocation (« pour le recouvrement de l'allocation ALLOCATION RETOUR EMPLOI indûment versée (') du 08.09.2005 au 29.02.2016 »), le délai d'opposition et l'adresse du tribunal de grande instance compétent.

 Lire la suite…
  • Pôle emploi·
  • Contrainte·
  • Tribunal judiciaire·
  • Mise en demeure·
  • Jugement·
  • Allocation·
  • Lettre·
  • Aide au retour·
  • Adresses·
  • Nationalité

2Cour d'appel de Paris, 8 juin 2015, n° 14/05613
Confirmation

[…] Si, en effet, les décisions prises par la juridiction constitutionnelle s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, il doit être observé que le Conseil constitutionnel était saisi de la loi modifiant le code du travail et relative à la prévention du licenciement économique et au droit à la conversion, en ce qu'elle créait l'article L'321-15 du code du travail, devenu ensuite l'article L'1235-8, autorisant les organisations syndicales à exercer les actions résultant des dispositions légales ou conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, […]

 Lire la suite…
  • Poste·
  • Droit public·
  • Droit privé·
  • Tableau·
  • Banque·
  • Télécommunication·
  • Fonctionnaire·
  • Traitement·
  • Salarié·
  • Culture

3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 13 juin 2023, n° 23/00369
Confirmation

[…] — Condamner le Pôle Emploi de Normandie à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens. Par d'uniques conclusions avec appel incident notifiées le 13 mars 2022, l'établissement public Pôle Emploi Normandie a : Vu les articles L. 5426-8-2, R.1235-8 et R. 5426-19 et suivants du code du travail, Vu les articles L. 5411-2, R. 5411-6 et suivants et L. 5422-5 du code du travail, Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil et L. 5426-2 du code du travail,

 Lire la suite…
  • Pôle emploi·
  • Contrainte·
  • Tribunal judiciaire·
  • Opposition·
  • Mise en demeure·
  • Jugement·
  • Allocation·
  • Code du travail·
  • Demande·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).